Nous abordions récemment la préparation d'un décret concernant le statut de l'enfant mort-né. C'est chose faite : le premier décret modifie celui du 15 mai 1974 instituant le livret de famille ; le second décret modifie l'article 79-1 du Code civil. Les parents d'un enfant sans vie pourront demander son inscription sur les registres d'état civil. Ils le peuvent, en fait, déjà, depuis la jurisprudence du 8 février de la Cour de cassation. Néanmoins, un arrêté relatif au modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie précise les conditions du nouvel article 79-1 : seuls sont concernés les accouchements spontanés et les interruptions médicales de grossesses (IMG). Sont donc exclues les fausses couches précoces et les interruptions volontaires de grossesse. A noter : alors que les divers médias relayant l'information parlent d'un délai de 16 semaines, le décret ne mentionne aucune durée minimale(1).

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