Au début de l’année, un député, Christian Vanneste, avait été condamné pour homophobie ce qui avait suscité un débat au sein du monde chrétien notamment quant à la liberté d’expression. En effet, le député n’avait pas parlé de punir les homosexuels mais avait donné son appréciation quant à ce choix de vie. Ayant fait appel, le député sera fixé sur sa situation lors du délibéré fixé au 25 janvier 2007. Notons que le pasteur Auzenet cité comme témoin, a pu exprimer la position biblique, position d’amour et qui distingue entre l’acte qu’elle condamne et l’auteur de l’acte que la Bible dit d’aimer.
Résumé des conclusions déposées par les avocats des associations homosexuelles en appel.
Dans leurs conclusions en réplique au cours du procès les opposant à Christian Vanneste, les associations homosexuelles (SOS homophobie, Syndicat national des entreprises gaies et Act Up-Paris) ont demandé, le 12 décembre dernier, à la Cour d’appel de Douai de rejeter l’appel du député qui avait été condamné en première instance par le Tribunal correctionnel de Lille. Les premiers juges avaient retenus l’accusation d’homophobie à l’encontre de l’élu qui avait exprimé son opinion dans l’hémicycle parlementaire et dans la presse (Voix du Nord et Nord Eclair) un an auparavant. Le député affirmait notamment que l’homosexualité si elle venait à être généralisée mettrait l’humanité en péril. Cependant, il précisait qu’il ne s’agissait nullement de stigmatiser les homosexuels ou de prôner la violence à l’encontre. Il s’expliquait en disant que les homosexuels se reconnaissaient par un comportement et non par l’appartenance à une communauté. Partant, il considérait que ces « comportements individuels » n’auraient pas du « jouir d’une reconnaissance à travers les termes intégrés de la loi » du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Condamné, M. Vanneste avait interjeté appel. Le tribunal correctionnel avait estimé que le Traité européen d’Amsterdam interdit les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle. De même, il affirmait que la loi servant à condamner l’homophobie n’était pas opposée à la Convention européenne, car elle s’alignait sur une loi de 1972 réprimant l’antisémitisme que la Cour européenne avait reconnu conventionnelle en 2001.
En appel, les associations homosexuelles affirment que le député n’apporte aucun nouvel argument juridique quand il conteste l’article législatif qui a servi à sa condamnation, article qu’il juge contraire à la liberté d’expression de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, selon le député, l’interdiction de contester les choix homosexuels est contraire à l’article 10 de la Convention européenne qui dispose « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière ». Les associations objectent que le second paragraphe limite cette liberté d’expression quand elle « porte atteinte aux droits d’autrui. » Puis, elles mettent en œuvre toute une argumentation pour démontrer que la loi du 30 décembre 2004 était nécessaire. Cette loi avait été votée suite à l’agression d’un homosexuel par le feu. Enfin, les associations estiment que par ses propos, le député, a commis un délit d’injure tombant sous le coup de l’article 33 (alinéa 2, 3, 4) de la loi du 29 juillet 1881. Elles ajoutent que le député ne peut invoquer l’immunité parlementaire prévue à l’article 41 de ladite loi (probablement parce que le procès vise les propos tenus hors de l’Assemblée).
En conséquence, outre la demande de remboursement des frais engagés à l’occasion du procès, les associations homosexuelles demandent chacune 7500 euros, avec intérêts de retard à compter de la décision, « en raison du préjudice moral subi ».
Bref commentaire :
1) Le tribunal correctionnel avait considéré que l’immunité parlementaire ne jouait pas, et les associations ont demandé aux juges d’appel de confirmer cette décision. On se rappelle qu’en septembre 2001, le député Guyard avait été relaxé par la Cour d’appel de Paris après avoir diffamé les écoles Steiner à la télévision, suite à la publication du deuxième rapport sur les sectes de 1999. La Cour avait estimé qu’il avait agit de bonne foi en tant que président de la commission tout en reconnaissant qu’il avait commis un délit de diffamation. Les députés et sénateurs sont protéges pour leurs propos dans les assemblées (article 41 loi 1881 précitée). Jacques Guyard avait diffamé les écoles Steiner sur un plateau de télévision. Le ministre de l’Education nationale, le 24 juillet 2001, que ces accusations étaient infondées. Pourtant, le député Guyard n’a pas été inquiété en appel. S’il y a eu appel, c’est parce le tribunal de Paris l’avait condamné au motif qu’il n'était "pas en mesure de justifier d'une enquête sérieuse" à l'appui de ses accusations. Si malgré son délit de diffamation, le député Guyard a été jugé non coupable car de bonne foi, à combien plus forte raison, serait-il mauvais pour la cohérence du droit qu’une autre Cour d’appel -certes non liée par la jurisprudence de celle de Paris- condamne un député qui s’est exprimé de bonne foi. En effet, lors des travaux préparatoires à la loi, le législateur avait tenu à rassurer ceux qui craignait que le texte bannirait la liberté de s’exprimer à propos de l’homosexualité dans un sens défavorable à celui défendu par ceux qui ont choisi cette orientation sexuelle. En s’exprimant dans la presse, M. Vanneste se croyait à l’abri de poursuites judiciaires. Certes, le texte de la loi condamne la diffamation, mais même en admettant que le député avait commis une telle infraction à la loi, le juge doit d’abord s’assurer de l’intention du législateur. En effet, en ce qui concerne la loi, pour la connaître parfaitement, il est bon, voire nécessaire de rechercher la volonté du législateur dans les travaux préparatoires. C’est ce que fait le juge ; par exemple, le Conseil d’Etat a déduit des travaux préparatoires d’une loi du 12 juillet 1983 interdisant dans des lieux publics certains jeux de hasard, la volonté du législateur d’exclure toute indemnisation du préjudice résultant des prescriptions légales . Si le juge ne recherche pas l’intention du législateur, n‘a pas accès à tous les documents sur lesquels il s’est fondé, il reste dans une ignorance « juridique » pour rendre une décision (CE, 11 juillet 1990, Société Stambouli Frères). Or, si le juge cherche l’intention du législateur dans le procès Vanneste, il doit constater qu’il avait été assuré que la libre expression courtoise quant à l’orientation sexuelle serait maintenue. D’où les propos de Christian Vanneste s’exprimant de bonne foi.
2 ) Monsieur Vanneste avait exprimé sa crainte que l’humanité ne finisse par disparaître faute de pouvoir se perpétuer par la seule voie possible, savoir la rencontre de gamètes mâles et femelles, si elle devenait, très majoritairement homosexuelle. Il est difficile de prétendre que deux personnes de même sexes par leur seule relation peuvent engendrer une descendance et même tous les homosexuels l’admettent. A supposer que l’hyperbole choisie par l’élu pour expliquer son propos relève de l’injure, faut-il condamner un homme pour avoir pris un exemple exagéré qui en lui ne dénigrait personne, mais témoignait, respectueusement, d’un souci ? Le juge administratif avait tenu le même raisonnement que M. Vanneste en 1985 pour confirmer l'arrêté d'un préfet refusant l'agrément à un legs à la Fédération des Témoins de Jéhovah. En effet, le commissaire du gouvernement dans ses conclusions, arguait que les Témoins de Jéhovah s’opposant à la conscription militaire, leur enrichissement leur permettrait de diffuser leur enseignement. Il était sous-entendu que si les Témoins de Jéhovah gagnaient en nombre, il y aurait moins de jeunes hommes qui accepteraient de défendre leur pays. Les conclusions disaient « un motif d’ordre public et d’intérêt général qui conduit à éviter une accumulation de biens qui aurait pour effet de donner à ces établissement trop de puissance ».
Monsieur Vanneste n’a-t-il pas tenu le même raisonnement ? Il est évident que si tous les Français étaient Témoins de Jéhovah, notre nation n’aurait plus aucune capacité de défense, ni civile, ni militaire. Le dire mérite-t-il une condamnation ? Condamner ce propos relèverait plus du déni de la réalité que de la sujétion à un texte existant.
3) D'un simple point de vue philosophique, est-il impossible de considérer que considérer négativement un acte n'emporte pas la conséquence que son auteur est dénigré ? Les goûts et les couleurs de chacun s'ils ne se discutent pas pour conserver une bonne entente si cela est nécessaire dans un groupe, ne peuvent, pour autant, pas être soustraits à la critique et tant qu'elle est respectueuse de l'individu, elle doit être libre. Toute personne a le droit d'estimer et de dire que la façon qu'à son voisin de vivre ne lui convient pas et si elle estime que cette façon de vivre peut générer un problème, et qu'elle prétend pouvoir le démontrer, avant de la condamner, sa démonstration doit être prise en compte et il faut tenir compte du fait que cette expression ne signifie pas automatiquement que l'auteur exprime de la haine envers la personne dont il conteste le comportement. Il peut même être amitié avec elle. Cela est fréquent dans le monde politique et il faut savoir, quand cela est nécessaire, dissocier l'expression d'idées et celle de sentiments. Cela est aussi très fréquent devant les tribunaux, où condamnant des auteurs de crimes, de délits ou de contravention, les juges ne déconsidèrent pas pour autant leur dignité d'humains. Prétendre le contraire serait interdire la divergence d'opinion, de goûts et -pourquoi pas ?- - en exagérant- de pratiques...
Alors que la société s’émeut du sort de Robert Redeker, voici qu’un autre professeur de philosophie, député, voit des associations demander sa condamnation pour avoir osé exprimer son opinion.
Jean Degert













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