Des associations chrétiennes britanniques représentant des dizaines de milliers d’étudiants, exclues de certaines universités (Exeter, Edimbourg, Heriot-Watt et Birmingham), s’apprêtent à contester ces décisions devant les tribunaux nous apprend le Times du 18 novembre dernier. Les faits qui ont sous-tendu leur renvoi prêteraient à quelques tapes sur le ventre, accompagnées d’étranglements de rire, si les conséquences n’étaient pas aussi préoccupantes. En effet, il est reproché à ces associations chrétiennes, de discriminer les étudiants ne partageant pas la foi chrétienne, ainsi que les homosexuels et les transsexuels, rien moins que ça !
A l’énoncé des décisions, ces associations ont peut-être songé à ce vers biblique parlant de ceux qui « appellent mal ce qui est bien et bien ce qui est mal » (Esaïe 5 : 20). Cependant, les plaignants, à qui les autorités universitaires ont donné gain de cause, ont dépassé cette parole donnée par le prophète puisque ici il n’y a pas (seulement) une inversion entre ce que le Christianisme nomme le mal et le bien, mais l’interprétation selon la morale subjective, et l’émotion, d’un critère logique pour participer à une foi. Personne ne nie aux homosexuels, et autres non chrétiens, le droit moral d’assister aux réunions, ce qui leur est « nié », par la logique des choses, c’est une prédominance, et les Chrétiens ne sont pas responsables du faible taux de participation d’incroyants à ces réunions, donc il n’y a pas exclusion (en effet, le nombre est posé par les faits des uns et des autres, savoir, le nombre de Chrétiens désirant venir et le nombre d’incroyants désirant venir, et non par les intentions d’exclusion des Chrétiens -c’est-à -dire que s’ils n’excluent personne, ils ne sont pas responsable du faible taux de non croyants). Et si l’on reste dans la recherche de coupables qu'énonce cette critique des campus, son pendant est que les autres responsables de cette situation, sont non les Chrétiens comme nous l’avons dit, mais les non-chrétiens qui ne manifestent pas d’intérêt pour ces réunions. Faudrait-il alors sur cette ligne, ester en justice contre tous ces non chrétiens qui refusent de grossir les rangs des non croyants aux réunions ?
Le Christ en qui ces étudiants chrétiens placent leur foi avait dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs » (Marc 2 : 17). Les Chrétiens prêchent cette croyance et se tournent vers ceux qui n’ont pas leur foi. Des étudiants non-chrétiens choisissent de participer aux réunions de ces groupes de fidèles et disent être rejetés, discriminés à cause de la foi chrétienne. Nul rejet biblique, si ce n’est dans leur compréhension de la réalité ou leurs mensonges. Si la doctrine affichée leur donne un sentiment d’exclusion, pourquoi se donnent-ils la peine de rester alors que personne ne les y oblige ? Pour devenir majoritaires ? Il leur suffirait, soit de se convertir et ils seraient dans la majorité, soit de demander à d’autres non-chrétiens de les rejoindre afin que la minorité devienne majorité.
Il leur est impossible de suivre deux maîtres simultanément (Luc 16 : 13) et il est inconcevable qu’une personne appartienne fidèlement et simultanément à deux groupes antagonistes. Quel soldat combattrait concomitamment pour deux pays en conflit l’un avec l’autre ? Un soldat incohérent ou sournois... Or, s’installer dans un groupe dont on sait qu’il défend des idées que l’on conteste, avec l’intention de se dire victime de ses propos relève soit du masochisme, soit d’une certaine forme d’entrisme.
Un monarchiste sous Cromwell aurait-il logiquement pu obliger un groupe de « Têtes rondes » aux réunions desquels il souhaitait assister, à honorer la mémoire de Charles 1er pour la seule raison qu’il n’y avait pas assez de royalistes dans ces réunions républicaines ? Nullement, et pourtant, cette méthode est aujourd’hui approuvée par des universités britanniques.
Que des universités aient accepté de ne plus reconnaître les droits de ces associations qui, par exemple, n’accordaient pas la place souhaitée aux homosexuels sur leurs tracts (Birmingham), ou que la Bible, jugée homophobe ou exclusiviste, soit exclue de certaines résidences universitaires, étonne dans le pays où est né le Bill of Rights, en 1689, soit un siècle avant le Constitution américaine et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Bill dont l’article 10 exige l'établissement du délit pour que la sanction soit justifiée et où la liberté est érigée en règle de vie.
Dans son « Prix de la justice et de l’humanité », Voltaire, citant l’Angleterre en exemple, donnait un message selon lequel le temps était venu d’instituer une loi de raison, une loi de vertu, une loi laïque débarrassant le droit du crime d’hérésie. La laïcité n’est pas à entendre dans le sens de combat contre la foi. L’hérésie semble être une notion retrouvée sur certains campus britanniques, par rapport à des groupes minoritaires qui se sentent floués du moment qu’un être humain considère comme péché ceux qu’eux considèrent comme blanc.
L’idée même de conviction n’est plus retenue quand les passions s’enflamment et la raison ne peut faire entendre sa voix face à l’hypocrisie ou à ces passions. Dans son ouvrage précité, Voltaire mentionne un médecin et un chirurgien catholiques fanatiques qui, dans le cadre du procès de Sirven, trouvant de l’eau dans l’estomac de la fille du prévenu protestant, jugèrent qu’il l’avait noyée alors que cette présence liquide aurait pu prouver le contraire (p.72, édition l’Arche). Voltaire ne se doutait probablement pas que la relativement récente question de la discrimination positive prendrait prétexte de la persécution des minorités qu’il défendait, et que les passions seraient aussi enflammées qu’à l’époque des condamnations judiciaires pour hérésie.
Ces passions bloquent même la capacité de réflexion, empêchant de se rendre compte des conséquences de ces décisions. Ce qui est induit par ces choix est, certes, immédiatement philosophique, mais à n’en pas douter, se répercute sur le fonctionnement de la société. Il a donc paru intéressant de considérer cette question sous l’angle non du débat d’idées quant au refus de vivre le Christianisme, mais de l’absurdité que contiennent en elles ces décisions.
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Ces associations pensaient respecter la loi (et elles l’ont fait) et, donc, se croyaient à l’abri de telles sanctions. En effet, un principe, censé être intangible, des divers systèmes judiciaires anglo-saxons et romano-germaniques, est que tout délit doit être défini, comme sa sanction, ceci afin de ne pas céder à l’arbitraire.
Qui se douterait qu’appartenir à un groupe majoritaire serait illégal dès lors que viendraient des participants qui se retrouveraient minoritaires ? Le délit n’est même pas dans la pensée, ou l’acte mais dans l’être : être majoritaire dans un groupe créerait une rupture préjudiciable aux minoritaires.
L’illégalité apparaîtrait encore plus stupéfiante si on examinait la situation qui crée une majorité et une minorité et qui se situe dans l’objet du groupe : discuter de façon orientée d’une certaine conception le monde. Un but associatif dénoncé, parce que ne correspondant pas aux vœux de participants qui connaissent l’intention de l’association, y viennent et se plaignent de n’être pas assez représentés, n’est-ce pas en réalité une situation créee par ces participants qui est dénoncée par eux-mêmes ? S’ils n’avaient pas choisi de participer au groupe, y seraient-ils minoritaires ? On le voit, si culpabilité il devait y avoir quant à cette sous représentation, les coupables pourraient également être ses auteurs directs et indirects, savoir ceux qui ont choisi directement de prendre part à un groupe où ils seraient de façon évidente minoritaires, mais aussi, ceux qui ont commis le délit indirectement, en choisissant de ne pas participer à un groupe dont l’objet leur importait peu ou pas. Serait-il concevoir de poursuivre alors les étudiants qui ne sont pas venus renforcer le groupe des minoritaires, laissant ces derniers dans cette situation jugée par eux illégale et discriminatoire ? Si l’on considère que les associations chrétiennes peuvent être poursuivies pour discrimination sans qu’elles soient responsables d’une pure situation de fait (peut-être volontairement provoquée par les non-chrétiens), il faut se poser la question de la justification de cette sanction. Quel est le critère choisi pour relier le délit présumé à une atteinte aux droits ? La discrimination serait-elle un critère quasi tautologique annihilant une détermination syllogistique des faits ? Le syllogisme pour vérifier l’existence ou non d’un délit se décompose ainsi : une première prémisse constatant la prévoyance de la sanction de la discrimination, d’autre part, le franchissement ou non de l’interdiction par une association chrétienne et, enfin, ces deux propositions admises, l’application ou non, à l’association, de la sanction pour discrimination.
Cependant, ce syllogisme nécessite une définition de la discrimination, et la situation amenant aux plaintes à l’encontre de ces associations n’est, ainsi que nous l’avons dit, aucunement discriminatoire de la part des membres majoritaires du groupe. La discrimination serait alors ainsi décrite de manière tautologique : il a eu discrimination parce qu’il y a eu discrimination. Le seul terme suffirait et comme un axiome n’aurait pas à se justifier. Le vocable « discrimination » servant en accusation serait ainsi évident et l’existence du fait qu’il prétend constater n’aurait même pas à être démontré. Il y aurait discrimination dès lors qu’apparaîtrait une minorité et non plus en cas de négation ou de promotion d’une partie d’un groupe.
La prétendue explication se situerait entre la tautologie et la forme substantielle ridiculisée par Molière de cette manière « pourquoi l’opium fait-il dormir ? - Parce qu'il a une vertu dormitive » et que reprenait Pierre Duhem dans « l’évolution de la mécanique » (pour une idée de l’ouvrage, ici :) afin d' illustrer son propos quant à cette forme de sophisme. Expliquer l’action d’une substance uniquement en faisant référence au principe de son action, est une pétition de principe qui considère qu’est démontré ce qui est à prouver en reprenant le terme en question autrement présenté. N’est-ce pas ce qui s’est passé dans le cas de ces associations étudiantes ? La majorité aurait discriminé parce que son existence a induit une inégalité au détriment de la minorité.
LES IMPLICATIONS DE CE RAISONNEMENT ABSURDE
L’impossibilité d’une bonne administration de la justice soumise à ce raisonnement
Toute société obéissant à une telle façon de raisonner ne pourrait progresser et serait livrée à l’arbitraire des accusations. Le principe de légalité des délits et des peines, ne reposerait donc plus sur le syllogisme se déclinant soit en l’application d’une sanction prévue en assistance d’une interdiction en cas de contravention à l’interdiction, soit de relaxe en cas de non transgression des limites.
Le principe de légalité des délits et des peines serait soumis au prononcé de l’axiome, en l’occurrence « discrimination », et abstraitement « délit », par l’accusateur, à l’objet du terme vérifié sommairement par le juge (« majorité/minorité donc discrimination »). Cet axiome ne serait pas parfait et uniquement quasi axiome car il faudrait une démonstration de sa réalité, mais l’enquête ou l’accusation, selon les systèmes judicaires, serait sommaire puisque reposant sur une quasi tautologie : il y aurait discrimination supposée. Quels faisceaux d’indices permettraient de la constater et de la démontrer ? Seule l’existence d’une majorité, induisant une minorité suffit. La culpabilité découlerait de cette seule induction. L’accusé ne pourrait même pas se défendre, apporter des éléments à sa décharge puisqu’en réalité ce qui serait mis en accusation serait son existence, savoir son état de majorité, et qu’il lui est impossible, logiquement, de prouver qu’il n’existe pas.*
La naissance d’un problème de conception sociale et politique : la critique par un exemple abstrait extrême
Mais également, toute société qui consacrerait une telle définition de la discrimination pourrait être vouée à battre sa coulpe éternellement puisqu’il y aurait en son sein une minorité, même réductible à un individu, et que cette minorité pourrait se considérer, du fait de sa seule existence, comme discriminée. A supposer naïvement que dans un "idéal" social abstrait, la totalité marcherait au pas cadencé, sans la moindre discordance, qu’adviendrait-il dans le cas où au moins un individu exprimait une déviance ou plus, une dissidence ? La majorité absolue devrait-elle accepter sa dictature ? Soit, elle devrait accepter l’éventuelle plainte du minoritaire et lui faire une place de choix équivalent à la sienne. Or, elle nierait ainsi sa valeur de majorité puisque cela reviendrait à accorder à ce dernier un droit de veto qui lui permettrait de bloquer toutes les décisions de la majorité qui ne conviendraient pas à son gré. Soit, elle devrait nier sa propre existence de manière encore plus fondamentale que dans la première option, ou en redéfinissant la notion de majorité pour faire du minoritaire le majoritaire sans que leurs nombre respectifs aient besoin de changer, ou en s’obligeant, par voie judiciaire ou spontanément, à se dissoudre tout en obligeant une partie de cette ancienne majorité à rejoindre l’individu minoritaire afin que sa situation cesse. Mais alors, l’ancienne majorité devenue minorité pourrait se plaindre de la majorité absolue ou relative de l’ancien minoritaire qui par son nouvel état serait discriminant. Ainsi, de manière abstraite, il est possible de constater qu’une société, niant la notion de majorité légitime en l’identifiant à une discrimination, serait placée devant le choix ou de se plier à la minorité ce qui est une négation du concept dont son sens (l’exercice du pouvoir) procède, ou de changer la majorité soit par sa redéfinition ontologique, de sa propre existence, soit par son autodestruction, dans ces trois cas par sa négation.
(Et si la société décidait de supprimer, malgré tout, cet individu, certes cette minorité n’existerait plus, mais logiquement, la société devrait lui faire justice en se condamnant elle-même. Ensuite, son bonheur ou son malheur résiderait dans l’intensité de la peine.)
Mais, ce risque de décès perpétuel de la majorité, corollaire à logique du raisonnement des plaignants auprès des instances dirigeantes des universités, n’est pas qu’une pure abstraction. Si l’exemple choisi de l’individu unique minoritaire est purement hypothétique, dans le cas soulevé par l’affaire de ces associations chrétiennes, il y a justement ce risque, si la justice anglaise fait droit à cette requête nihiliste qui réduit la majorité à un comportement et non à un état |et donc redéfinit l’axiome affirmant que la majorité est plus grande que la minorité, concept absolu qui se pose comme amoral et hors du champ du droit et est, en lui, inactif, en ce sens qu’être majoritaire n’implique pas une action (la majorité peut décider de végéter comme de se mouvoir, sans que l’un de ces choix donne à préjuger de son état de majorité ; en tant que sujet existant, la majorité n’induit pas obligatoirement un prédicat quant à son essence, c’est-à -dire sa finalité)|, d’ouvrir la voie des abus par la minorité. L’abus est l’usage d’un pouvoir plus important que celui normalement détenu et la minorité qui impose sa loi, avec le concours de la justice ou sans elle, est en situation d’abus.
Conséquence sur les choix de la majorité hôtesse et quant à l’idée d’intégration
La minorité, dans le cas de cette espèce, est une minorité accueillie au sein d’un groupe globalement homogène (peut-être tellement homogène qu’il n’y avait pas de majorité de participants partageant le but du groupe puisque la totalité des sociétaires, donc au-delà de la majorité, viseraient la même finalité), et son éventuel droit à remettre en cause la majorité par son prédicat de la discrimination en cas de sujet « majorité » serait une négation des règles de l’hospitalité. L’hôte, ici le groupe d’étudiants chrétiens, choisit d’accueillir (que le règlement universitaire y oblige ou non est sans influence, car le groupe peut choisir de se réunir ailleurs que dans les locaux des facultés ; et surtout le règlement autorisant l’installation d’une association, avalise par la même son objet, ici le partage de la foi chrétienne) des individus qui forment une minorité. Ces derniers, en contrepartie, sont tenus à un respect minimum et éventuellement de s’acculturer. Un groupe accueillant, qui a pour objet de défendre une certaine conception, par exemple du monde et de Dieu, a le droit de défendre son orientation sans que les « invités » aient à se plaindre de se sentir sous-représentés dans le débat s’ils sont sous-représentés numériquement, et des amendements peu cohérents avec l’objet du groupe n’ont pas à être enregistrés, sous peine de voir l’association perdre son objet. Appliquer la revendication minoritaire à la démocratie reviendrait à discriminer positivement ceux qui n’ont pas été choisis et le choix perdrait son sens. A partir de là , n’importe quel élément pourrait nier la légitimité d’un consensus en s’invitant à un débat dans lequel personne ne l’avait forcé à participer. Soit, on interdirait à la majorité d’être majorité, ce qui, est ontologiquement impossible et qui n’a, ici, pu être examiné que dans l’abstrait, soit on lui imposerait de ne pas tirer de droits de son existence, ainsi de ne pas permettre l'existence ou l’émergence d’une idée majoritaire, soit, enfin, - et plus finement que dans l’option qui précède, on attendrait d’elle qu’elle renie les principes qui sont à la base de la constitution du groupe, dans l’affaire présente, sa foi chrétienne.
Ultime conséquence : l’inutilité du Pouvoir
Or, un des buts de la société ou des associations, si ce n’est le seul, est de progresser par la communauté de moyens, d’idées et/ou même de sentiments. Prohiber le choix majoritaire, c’est soit valider le choix minoritaire, mais plus certainement, n’en confirmer aucun. Dès lors, s’installe le statu quo en comptant sur une hypothétique unanimité. La société politique n’agissant plus, une solution de son existence devrait être envisagée et chacun retournerait de son côté, pouvant échanger positivement ou de façon neutre, mais aussi négativement, par la force et ce sans que le Pouvoir, éventuellement encore existant, n’intervienne puisque sinon, il représenterait une majorité réprouvant la violence.
Nous le voyons donc, ce raisonnement poussé à sa limite et sans déviation, est, de par sa prégnance suicidaire, sans issue positive ou neutre pour le Pouvoir qui l’accepterait, car ressemblant soit au serpent qui se mord la queue, soit à un labyrinthe où ses rails seraient disposés logiquement de manière arriver au cœur d’un nœud de type gordien, si bien enlacé que l’autorité n’en avait pas vu la fin, et assez ouvert pour que, enfin arrivée là où elle ne pensait pas arriver, elle s’y étrangle.
- Prenons l’exemple absurde d’un géant (majorité) à qui une personne (minorité) envieuse de sa taille ferait un procès, au motif que ce gigantisme la discriminerait. Ce géant ne pourrait pas apporter de preuves à décharge contre l’accusation de discrimination, dans un système où ce raisonnement serait totalement appliqué. Il ne pourrait pas nier sa taille à moins de prétendre ne pas exister !
Jean Degert













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