NDLR : Le but de cet article est d'analyser une décision judiciaire rendue par la plus haute autorité de justice en Israël, la Cour Suprême d'Israël, tant sur le plan judiciaire que sur le plan administratif, au sujet de la tant controversée barrière de sécurité qui fut construite, il est bon de le rappeler, pour éviter le passage d'individus qui voudraient effectuer des attentats terroristes en Israël. Cette barrière fut l'objet d'un recours déposé devant la Cour Internationale de Justice à La Haye, et fut décriée sans grande surprise par celle-ci, n'ayant aucune connaissance des réalités du terrain. Cependant, je constate pour ma part qu'aux endroits où a été construite la barrière, le nombre d'attentats terroristes a sensiblement diminué. Le rôle de chaque Etat est de protéger ses ressortissants, et je constate qu'Israël le fait de la manière la plus efficace possible, avec la protection divine du Dieu d'Israël sur le pays où Il réside, ainsi que dans sa capitale, Jérusalem.

La Cour suprême d’Israël a rendu, le 15 septembre 2005, un arrêt d’une grande importance concernant la « barrière de sécurité » qui se construit actuellement entre Israël et la Cisjordanie (en débordant sur moins de 10 % du territoire cisjordanien, mais avec des problèmes que nous verrons par la suite). Salué comme « une grande victoire » par les avocats des villageois palestiniens qui avaient fait appel des mesures de Tsahal, cet arrêt est aussi une approbation par la plus haute instance judiciaire du principe même de la barrière. Retour sur un débat dont on n’a pas suffisamment parlé en France.

À l’origine de cette procédure : le tracé de la barrière dans ce qu’on appelle « l’enclave d’Alfei Menashé ». L’implantation d’Alfei Menashé (un peu plus de 5 000 habitants) est située en Cisjordanie, à quatre kilomètres au-delà de la « ligne verte » qui sépare l’État d’Israël des territoires. Lorsque fut prise la décision qu’Alfei Menashé bénéficierait de la protection de la barrière, les responsables de l’armée israélienne dessinèrent autour de la ville une zone destinée à être placée tout entière « du côté israélien ». Mais cette zone comprenait également cinq villages arabes, dont les 1 200 habitants se trouvaient de ce fait coupés du restant des territoires palestiniens.

Des habitants de ces villages arabes intentèrent donc une action devant la justice israélienne, avec le soutien de l’Association israélienne des droits de l’homme. Leurs avocats se fondaient non seulement sur les dommages matériels qui seraient infligés aux paysans palestiniens - isolés, notamment, des villes de Kalkylia et Habla dont ils recevaient la plupart des services nécessaires à leur activité économique et à leur vie personnelle -, mais aussi sur la décision de la Cour internationale de justice qui, en 2004, avait déclaré illégale la barrière dans son tracé au-delà de la « ligne verte ».

En raison de l’importance du sujet, la Cour suprême lui assigna neuf de ses juges. Ceux-ci se déterminèrent à l’unanimité (fait assez rare pour être souligné), le jugement étant rédigé par le président de la Cour, le juge Aharon Barak. En substance, le jugement fit droit aux appelants et ordonna à l’État (en l’occurrence, l’armée) de redessiner le tracé de la barrière de telle sorte que les cinq villages en soient exclus, seules demeurant au sein de cette enclave l’implantation d’Alfei Menashé et la route qui la relie au territoire israélien. « C’est une décision très courageuse », se félicita l’avocat israélien Michael Sfard, qui représente les villageois palestiniens. Et d’ajouter que cette décision « permet à Israël de se sortir de l’imbroglio international où il est entré ».

Cependant, s’agissant d’un arrêt de la Cour suprême, le raisonnement juridique est aussi important, sinon davantage encore, que le cas d’espèce. Voyons donc sur quoi se sont fondés les juges Aharon Barak, Dorit Beinisch, Mishaël Heshin, Asher Dan Grunis, Esther Hayout, Salim Joubran, Edmond Lévy, Miriam Naor et Ayala Procaccia.

La ville d’Alfei Menashé et les villages avoisinants se trouvent, disent les juges, dans une région occupée par Israël à la suite d’une guerre. Le droit qui s’y applique est le droit international public, en l’occurrence l’article 43 du règlement de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Cet article donne à l’occupant pleins pouvoirs pour assurer la sécurité. Ces pouvoirs, précisent les juges, ne sont pas conditionnés à la question de la légalité des implantations israéliennes, question sur laquelle la Cour ne se prononce pas. D’autre part, les citoyens israéliens vivant dans les territoires ont droit, comme tous les autres citoyens, au respect de leurs droits fondamentaux y compris le droit à la sécurité.

Ayant ainsi commencé à déblayer le terrain juridique, les juges s’interrogent sur la pertinence de l’avis consultatif émis le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de justice. Cet avis, disent les juges, avait pour seule base factuelle l’atteinte aux droits des habitants palestiniens, sans qu’aient été prises en compte les données factuelles relatives aux besoins sécuritaires israéliens ; la Cour suprême d’Israël, elle, prend en compte les deux séries d’éléments factuels.

Une autre différence entre l’avis consultatif de la Cour internationale et la décision de la Cour israélienne est que les informations qui avaient été transmises à la Cour internationale étaient imprécises, ce qui ne lui permettait pas de se prononcer sur la nécessaire proportionnalité entre les besoins sécuritaires israéliens et les atteintes aux droits des Palestiniens.

Enfin, alors que la Cour internationale s’était exprimée sur la barrière dans sa totalité, la Cour israélienne ne se prononce que sur les portions de cette barrière qui sont soumises à son jugement. Tel était d’ailleurs le cas dans un précédent arrêt, où la Cour avait ordonné à l’État de modifier le tracé de la barrière sur 40 kilomètres dans la région de Beit Sourik, et tel est le cas du présent arrêt sur l’enclave d’Alfei Menashé.

En conclusion de cet examen (qui est évidemment bien plus précis et détaillé que ce qu’il nous est possible d’en reproduire ici), la Cour suprême d’Israël se considère comme pleinement obligée par les règles du droit international, telles qu’elles ont été développées et interprétées par la Cour internationale de justice ; mais les conclusions auxquelles la Cour internationale est parvenue dans le cas de la barrière de sécurité reposent sur une base factuelle différente de la base sur laquelle la Cour israélienne est appelée à se prononcer, de sorte que l’avis consultatif de 2004 est dépourvu de l’autorité de la chose jugée (res judicata). La Cour suprême d’Israël n’est donc pas tenue, aux termes du droit international, de considérer que toutes les portions de la barrière violent le droit international.

Après ce long préambule, qui était indispensable pour déterminer le cadre de son intervention, la Cour suprême d’Israël en vient au cas d’espèce qui lui a été soumis : l’enclave d’Alfei Menashé. D’une part, disent les juges, l’édification de la barrière avait pour objet d’empêcher le passage de terroristes tant vers Israël que vers les communautés israéliennes situées dans les territoires. La motivation était donc d’ordre sécuritaire et non politique. De plus, la barrière est par nature temporaire. La décision d’édifier cette barrière relève donc, aux termes de l’article 43 du règlement de La Haye (qui dit en la matière le droit international), de la compétence de l’autorité militaire israélienne.

Reste la question de la proportionnalité entre les mesures prises par l’autorité israélienne et les effets que ces mesures pourraient avoir sur la vie quotidienne des habitants palestiniens. Ces effets, qui relèvent de l’éducation, de la santé, de l’emploi, de la liberté de déplacement et des relations sociales, ont été discutés de manière détaillée durant les débats de la Cour. Les juges sont parvenus à la conclusion que les effets sont disproportionnés relativement aux nécessités sécuritaires, et que le tracé de la barrière doit être modifié. Ils ont cependant rejeté la demande que ce tracé suive la « ligne verte », car cela exposerait les habitants d’Alfei Menashé à des attaques terroristes. Mais aucune nécessité sécuritaire n’impose le maintien des villages palestiniens au sein de l’enclave. En conclusion, la Cour ordonne à l’État de reconsidérer le tracé de la barrière, de sorte que les villages palestiniens soient - en partie ou en totalité - placés du côté « israélien » de la barrière, et de prendre des mesures qui réduisent au minimum les atteintes à la vie quotidienne des villageois.

On l’a vu : si la décision de la Cour suprême - qui est immédiatement exécutoire, et que les représentants de l’État se sont engagés à mettre en Å“uvre aussitôt - répond bien aux revendications des habitants des cinq villages palestiniens, elle n’avalise en rien les arguments politiques des adversaires de la barrière. Au contraire, la Cour suprême d’Israël affirme, pour la première fois, que l’avis consultatif de la Cour internationale de justice n’est pas créateur de droit international en ce qui concerne la « barrière de sécurité ». Et cette décision-là, fondée sur une analyse minutieuse de l’arrêt consultatif et de son soubassement juridique, va bien au-delà du cas d’espèce qui a été soumis.

On peut donc supposer qu’à l’avenir les avocats plaidant devant la Cour suprême s’abstiendront de mettre en cause la légalité de la barrière en tant que telle (qu’elle empiète ou non sur les territoires situés au-delà de la « ligne verte ») et qu’ils s’en tiendront à des arguments sur les dommages causés aux habitants palestiniens et sur la proportionnalité entre ces dommages et les besoins sécuritaires avancés par l’armée israélienne.

Les « règles du jeu » ont ainsi été précisées par la dernière décision de la Cour suprême. Cela n’empêchera pas les débats de se poursuivre. Selon Michaël Sfard, l’avocat des plaignants palestiniens dans l’affaire d’Alfei Menashé, cette décision ouvre la voie à des contestations analogues concernant des enclaves bien plus importantes en étendue, comme celles des implantations d’Ariel et de Kedoumim. Les juges en sont pleinement conscients. À ce jour, disent-ils, quelque 90 pétitions leur ont été soumises concernant le tracé de la barrière. La moitié de ces affaires ont été résolues avant jugement, en général sous la forme d’un accord entre les parties se traduisant par une modification du tracé. Les autres affaires seront traitées après le présent arrêt.